- Préambule
Le Peuple comorien affirme solennellement sa
volonté de :
- - puiser dans l'Islam, l'inspiration permanente des
principes et règles qui régissent l'Union.
- - garantir la poursuite d'un destin commun entre les
Comoriens,
- - se doter de nouvelles institutions fondées
sur l'Etat de droit, la démocratie, respectueuses
de la bonne gouvernance et garantissant un partage du
pouvoir entre l'Union et les îles qui la composent,
afin de permettre à celles-ci de
concrétiser leurs aspirations légitimes,
d'administrer, gérer librement et sans entrave
leurs propres affaires et de promouvoir leur
développement socio-économique,
- - marquer son attachement aux principes et droits
fondamentaux tels qu'ils sont définis par la
Charte des Nations Unies, celle de l'Organisation de
l'Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats
Arabes, la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme des Nations Unies et la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que les
Conventions internationales notamment celles relatives
aux droits de l'enfant et de la femme.
Proclame :
- - la solidarité entre l'Union et les
îles et entre les îles elles-mêmes,
- - l'égalité des îles en droits et
en devoirs,
- - l'égalité de tous en droits et en
devoirs sans distinction de sexe, d'origine, de race, de
religion ou de croyance,
- - l'égalité de tous devant la justice
et le droit de tout justiciable à la
défense,
- - la liberté et la sécurité de
chaque individu sous la seule condition qu'il
n'accomplisse aucun acte à nuire à autrui,
- - le droit à l'information plurielle et
à la liberté de presse,
- - les libertés d'expression, de
réunion, d'association et la liberté
syndicale dans le respect de la morale et de l'ordre
public,
- - la liberté d'entreprise, ainsi que la
sécurité des capitaux et des
investissements,
- - l'inviolabilité du domicile dans les
conditions prescrites par la loi,
- - la garantie de la propriété sauf
utilité ou nécessité publiques
constatées conformément à la loi et
sous condition d'une juste indemnisation,
- - le droit à la santé et à
l'éducation pour tous,
- - le droit de l'enfant et de la jeunesse à
être protégés par les pouvoirs
publics contre toute forme d'abandon, d'exploitation et
de violence,
- - le droit à un environnement sain et le
devoir de tous à sauvegarder cet environnement.
- Ce préambule fait partie intégrante de
la Constitution.
Titre I
De l'Union des Comores
-
- Art. 1 - L'Union des Comores est une
République, composée des Iles autonomes de
Mwali, N'Dzuwani, N'Gazidja et Maore.
- L'emblème national est [Rouge, jaune, bleu,
blanc, 4 étoiles, un croissant vert].
- L'hymne National est : Umodja Wa Masiwa.
- La devise de l'Union est Unité -
Solidarité - Développement.
- La loi de l'Union détermine le sceau de
l'Union.
- Les langues officielles sont le shikomor, langue
nationale, le français et l'arabe.
- Art. 2 - Une loi organique détermine
les îles où siègent les institutions
de l'Union.
- Art. 3 - La souveraineté appartient
au peuple qui l'exerce, dans chaque île et dans
l'ensemble de l'Union, par ses représentants
élus ou par la voie du référendum.
Aucun groupement ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
- Art. 4 - Dans les conditions
déterminées par la loi, le suffrage est
universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect.
- Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les Comoriens
des deux sexes jouissant de leurs droits civils et
politiques.
- Art. 5 - La nationalité comorienne
s'acquiert, se conserve et se perd conformément
à la loi. Aucun Comorien de naissance ne peut
être privé de sa nationalité.
- Art. 6 - Les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage,
ainsi qu'à la formation civique et politique du
peuple. Ils se forment et exercent librement leur
activité, conformément à la loi de
l'Union. Ils doivent respecter l'unité nationale,
la souveraineté et l'intangibilité des
frontières des Comores, telles
qu'internationalement reconnues, ainsi que les principes
de la démocratie.
Titre II
Des compétences respectives
de l'Union et des Iles
-
- Art. 7 - Dans le respect de l'unité
de l'Union et de l'intangibilité de ses
frontières telles qu'internationalement reconnues,
chaque île administre et gère librement ses
propres affaires.
- Chaque île établit librement sa loi
fondamentale dans le respect de la Constitution de
l'Union.
- Les Comoriens ont les mêmes droits, les
mêmes libertés et les mêmes
obligations dans n'importe quelle partie de l'Union.
Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui
directement ou indirectement, entraveraient la
liberté de circulation et d'établissement
des personnes, ainsi que la libre circulation des biens
sur tout le territoire de l'Union.
- Les Iles comprennent un Exécutif et une
assemblée élus ainsi que des
collectivités territoriales dotées d'un
organe délibérant et d'un organe
exécutif élus.
- Art. 8 - Le droit de l'Union prime le droit
des îles ; il est exécutoire sur l'ensemble
du territoire des Comores.
- Art. 9 - Relèvent de la
compétence exclusive de l'Union les
matières suivantes : Religion, Nationalité,
Monnaie, Relations Extérieures, Défense
extérieure, Symboles nationaux. Une loi organique
détermine en tant que de besoin les conditions
d'application et les modalités de mise en oeuvre
des compétences exclusives.
- Dans les matières de la compétence
partagée de l'Union et des Iles, les Iles ont le
pouvoir d'agir aussi longtemps et pour autant que l'Union
ne fasse pas usage de son droit d'agir. L'Union
n'intervient que si elle peut le faire plus efficacement
que les Iles parce que : a) le règlement d'une
question par une île pourrait affecter les
intérêts des autres Iles ; b) une question
ne peut pas être réglée par une
Île isolément ; c) la sauvegarde de
l'unité juridique, économique et sociale de
l'Union l'exige. En ce cas, les Iles disposent, selon les
matières, du pouvoir de prendre les mesures
nécessaires à l'exécution des
principes fondamentaux et des règles
définies par l'Union ou à la
réalisation des objectifs arrêtés par
l'Union.
- Une loi organique détermine, en tant que de
besoin, les matières relevant de la
compétence partagée de l'Union et des Iles
et les modalités de son exercice.
- Relèvent de la compétence exclusive des
Iles les matières ne relevant pas de la
compétence exclusive de l'Union ou de la
compétence partagée des Iles et de l'Union.
- Art. 10 - Les traités de paix, les
traités de commerce, les traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l'Union, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont
relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent
effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
- Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le
Président de l'Union, par le Président de
l'Assemblée de l'Union ou par les chefs des
Exécutifs insulaires, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause
contraire à la Constitution, l'autorisation de la
ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
- Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou
approuvés ont dès leur publication une
autorité supérieure à celle des lois
de l'Union et des îles, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie.
- Art. 11 - Les Iles jouissent de l'autonomie
financière. Elles élaborent et
gèrent librement leur budget selon les principes
applicables en matière de gestion des finances
publiques.
- Une loi organique fixe la quote-part des recettes
publiques devant respectivement revenir à l'Union
et aux Iles. Cette répartition est
effectuée dans le cadre de la loi de finances
annuelle de l'Union.
- Dans les conditions prévues par la loi
organique, les îles peuvent créer au profit
de leur budget des impôts et taxes non
prévues par la loi de l'Union.
Titre III
Des Institutions de l'Union
1 - Du pouvoir exécutif
Art. 12 - Le Président de l'Union est
le symbole de l'unité nationale. Il est le garant
de l'intangibilité des frontières telles
qu'internationalement reconnues ainsi que de la
souveraineté de l'Union. Il est l'arbitre et le
modérateur du fonctionnement régulier des
Institutions. Il assure la plus haute
représentation de l'Union dans les relations
internationales. Il est le garant du respect des
traités et accords internationaux.
- Le Président de l'Union détermine et
conduit la politique étrangère. Il nomme et
accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui. Il
négocie et ratifie les traités.
- Le Président de l'Union est le Chef du
Gouvernement. A ce titre il détermine et conduit
la politique de l'Union. Il dispose de l'administration
de l'Union ; il exerce le pouvoir réglementaire.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Union.
- Le Président de l'Union est le Chef des
Armées. Il est le responsable de la Défense
extérieure.
- Le Président de l'Union a le droit de faire
grâce.
- Art. 13 - La Présidence est tournante
entre les îles. Le Président et les
vice-Présidents sont élus ensemble au
suffrage universel direct majoritaire à un tour
pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable dans le
respect de la tournante entre les îles. Une
élection primaire est organisée dans
l'île à laquelle échoit la
présidence et seuls les trois (3) candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés
peuvent se présenter à l'élection
présidentielle.
- Avant d'entrer en fonction, le Président de
l'Union et les Vice-Présidents prêtent
serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule
suivante et en langue comorienne : (Texte en shikomor)
- Les conditions d'éligibilité et les
modalités d'application du présent article
sont fixées par une loi organique.
- Art. 14 - En cas de vacance de la
Présidence de l'Union pour quelque cause que ce
soit ou d'empêchement définitif
constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par
le Gouvernement, il est procédé à
l'élection du nouveau Président de l'Union
dans un délai maximum de soixante (60) jours
à compter de la constatation de la vacance ou de
l'empêchement définitif. Les fonctions de
Président de l'Union sont provisoirement
exercées par le doyen d'âge des
Vice-Présidents. En cas de vacance ou
d'empêchement définitif d'un
Vice-Président, il est procédé
à son remplacement par l'Assemblée de son
île d'origine sur proposition du Président
de l'Union.
- En cas d'absence ou d'empêchement temporaire,
le Président de l'Union est suppléé
par l'un de ses Vice-Présidents.
- Art. 15 - Les fonctions de Président
de l'Union et de Vice-Président sont incompatibles
avec l'exercice de tout autre mandat électif, de
toute autre fonction politique, de tout emploi public, de
toute activité professionnelle publique ou
privée ou de toute fonction dans un organe
dirigeant d'un parti ou groupement politique. Cependant,
les Vice-Présidents de l'Union sont chargés
d'un département ministériel.
- Une loi organique détermine les
matières pour lesquelles le contreseing des
Vice-Présidents est requis.
- Art. 16 - Le Président de l'Union,
assisté des deux Vice-Présidents, nomme les
Ministres de l'Union et met fin à leurs fonctions.
Le Gouvernement de l'Union est composé de
manière à assurer une représentation
juste et équitable des Iles.
- Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat électif national sauf
ceux relevant de la collectivité territoriale, de
toute fonction de représentation professionnelle
et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
- Art. 17 - Le Président de l'Union
doit promulguer les lois de l'Union dans les quinze jours
qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée ; il peut, avant
l'expiration de ce délai, demander à
l'Assemblée de l'Union, qui se prononce à
la majorité absolue, une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de
ses articles. Cette nouvelle délibération
ne peut être refusée.
- Art. 18 - Le Président de l'Union
établit un rapport annuel sur l'état de
l'Union à l'intention de l'Assemblée de
l'Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des
Assemblées et des Exécutifs des Iles.
2 - Du pouvoir législatif
Art. 19 - L'Assemblée de l'Union est
l'organe législatif de l'Union. Elle vote les lois
et adopte le budget.
- L'Assemblée de l'Union est composée de
trente trois députés élus pour un
mandat de cinq ans.
- Art. 20 - L'Assemblée de l'Union est
composée de représentants
désignés par les Assemblées des
Iles, à raison de cinq députés par
Île et de 18 représentants élus au
suffrage universel direct dans le cadre d'un scrutin
majoritaire uninominal à deux tours. La loi
électorale précise les modalités du
mode de scrutin ainsi que les circonscriptions
électorales dont le nombre ne peut être
inférieur à deux par Île.
- Le Président d l'Assemblée de l'Union
est élu pour la durée de la
législature. Une loi organique détermine
les conditions et les modalités de
l'élection des députés de
l'Assemblée de l'Union et de son Président,
le régime des inéligibilités et des
incompatibilités, ainsi que les indemnités
des députés. Elle précise les
conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de
vacance du siège, le remplacement des
députés jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'Assemblée de
l'Union.
- L'Assemblée de l'Union adopte, à la
majorité des deux tiers de ses membres, son
règlement intérieur. Avant la mise en
application de celui-ci, la Cour Constitutionnelle se
prononce sur sa conformité à la
Constitution.
- Art. 21 - Aucun membre de l'Assemblée
de l'Union ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'Assemblée de l'Union ne peut,
pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre de l'Assemblée de l'Union ne peut,
hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le
cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
- Art. 22 - Tout mandat impératif est
nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée
de l'Union est personnel. La loi de l'Union peut
autoriser exceptionnellement la délégation
de vote à un autre député. Dans ce
cas, nul ne peut recevoir délégation de
plus d'un mandat.
- Art. 23 - L'Assemblée de l'Union se
réunit de plein droit en deux sessions ordinaires
par an, dont la durée totale ne peut
excéder six mois. Le calendrier des sessions est
fixé selon les modalités
déterminées par le règlement
intérieur de l'Assemblée de l'Union.
- L'Assemblée de l'Union est réunie en
session extraordinaire, à la demande du
Président de l'Union ou de la majorité
absolue des députés, sur un ordre du jour
déterminé. La session extraordinaire ne
peut excéder quinze jours à compter de sa
réunion.
- Art. 24 - Les séances de
l'Assemblée de l'Union sont en principe publiques,
sauf les cas prévus par le règlement
intérieur de l'Assemblée.
- Art. 25 - L'initiative des lois appartient
concurremment au Président de l'Union et aux
députés. Les projets de loi sont
délibérés en Conseil de Ministres et
déposés sur le bureau de l'Assemblée
de l'Union.
- Les députés et le gouvernement ont le
droit d'amendement.
- Les propositions de loi et amendements des membres de
l'Assemblée de l'Union ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des ressources publiques de l'Union,
soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique de l'Union.
- Les projets et propositions de loi sont, à la
demande du Gouvernement ou de l'Assemblée de
l'Union, envoyés pour examen à des
commissions créées par le règlement
intérieur de l'Assemblée de l'Union ou
spécialement établies à cet effet.
- Art. 26 - Les lois auxquelles la
Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans
les conditions suivantes. Le projet ou la proposition de
loi n'est soumis à la délibération
et au vote de l'Assemblée de l'Union qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours
après son dépôt. Les lois organiques
sont adoptées à la majorité des deux
tiers des membres composant l'Assemblée de
l'Union. A la demande de l'ensemble des
députés d'une île, la loi fait
l'objet d'une deuxième lecture. Les lois sont
promulguées après déclaration par la
Cour Constitutionnelle de leur conformité à
la Constitution.
- Art. 27 - L'Assemblée de l'Union vote
les projets de loi de finances à la
majorité des 2/3. Si l'Assemblée de l'Union
ne s'est pas prononcée dans un délai de
soixante jours, les dispositions du projet peuvent
être mises en vigueur par ordonnance.
3 - Du pouvoir judiciaire
Art. 28 - Le Pouvoir judiciaire est
indépendant du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis, dans
l'exercice de leurs fonctions, qu'à
l'autorité de la Loi. Les magistrats du
siège sont inamovibles. Le Président de
l'Union est garant de l'indépendance de la
Justice. Il est assisté par le Conseil
Supérieur de la Magistrature. Une loi organique
porte organisation de la Justice dans l'Union et les
Iles.
- Art. 29 - La Cour Suprême est la plus
haute juridiction de l'Union en matière
judiciaire, administrative et des comptes de l'Union et
des Iles. Les décisions de la Cour Suprême
ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au
Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif
ainsi qu'à toutes les juridictions du territoire
de l'Union.
- Une loi organique fixe la composition ainsi que les
règles de fonctionnement de la Cour Suprême.
- Art. 30 - En cas de haute trahison, le
Président, le Vice-Président et les membres
du Gouvernement de l'Union sont traduits devant la Cour
Suprême siégeant en Haute Cour de Justice.
- Une loi organique fixe la composition de la Haute
Cour, les règles de fonctionnement ainsi que la
procédure applicable devant elle.
Titre IV
De la Cour Constitutionnelle
Art. 31 - La Cour Constitutionnelle est le
juge de la constitutionnalité des lois de l'Union
et des Iles. Elle veille à la
régularité des opérations
électorales tant dans les Iles qu'au niveau de
l'Union, y compris en matière de
référendum ; elle est juge du contentieux
électoral. Elle garantit enfin les droits
fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques.
- La Cour Constitutionnelle est garante de la
répartition des compétences entre l'Union
et les Iles. Elle est chargée de statuer sur les
conflits de compétence entre deux ou plusieurs
institutions de l'Union, entre l'Union et les Iles et
entre les Iles elles-mêmes.
- Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle
sur la constitutionnalité des lois, soit
directement, soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée dans une
affaire qui le concerne devant une juridiction de l'Union
ou des Iles. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la
décision de la Cour Constitutionnelle qui doit
intervenir dans un délai de trente jours.
- Art. 32 - Le Président de l'Union,
les Vice-Présidents de l'Union, le
Président de l'Assemblée de l'Union ainsi
que les Chefs des Exécutifs des Iles nomment
chacun un membre de la Cour Constitutionnelle.
- Art. 33 - Les membres de la Cour
Constitutionnelle doivent être de grande
moralité et probité ainsi que d'une
compétence reconnue dans les domaines juridique,
administratif, économique ou social. Ils doivent
justifier d'une expérience professionnelle
minimale de quinze ans. Ils sont nommés pour un
mandat de six ans renouvelable.
- Le Président de la Cour Constitutionnelle est
désigné par ses pairs pour un mandat d'une
durée de six ans renouvelable.
- Les membres de la Cour Constitutionnelle sont
inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne
peuvent être poursuivis et arrêtés
sans l'autorisation de la Haute juridiction.
- Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle
sont incompatibles avec la qualité de membre des
institutions de l'Union ou des Iles, ainsi qu'avec tout
emploi public ou activité professionnelle.
- Art. 34 - Une loi organique détermine
les règles d'organisation et de fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie
devant elle et notamment les conditions, modalités
et délais de saisine ainsi que le statut, les
immunités et le régime disciplinaire de ses
membres.
- Art. 35 - Une disposition
déclarée inconstitutionnelle est nulle et
ne peut être mise en application. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à
toute autorité ainsi qu'aux juridictions sur tout
le territoire de l'Union.
Titre V
Des Organes consultatifs
Art. 36 - Des organes consultatifs peuvent
être créés auprès de la
Présidence de l'Union.
- Les Organes consultatifs dont le Conseil des
Ulémas et le Conseil économique et social
assistent en tant que de besoin, le Gouvernement de
l'Union et les Chefs de l'Exécutif de l'île
dans la formulation des décisions touchant
à la vie religieuse, économique et sociale
du pays. Une loi de l'Union fixe les modalités de
consultation et de fonctionnement de ces organes.
Titre VI
De la révision de la Constitution
Art. 37 - L'initiative de la révision
de la Constitution appartient concurremment au
Président de l'Union et au moins un tiers des
membres de l'Assemblée de l'Union. Pour être
adopté, le projet ou la proposition de
révision doit être approuvé par les
deux tiers du nombre total des membres de
l'Assemblée de l'Union ainsi que par les deux
tiers du nombre total des membres des Assemblées
des Iles ou par référendum.
- Aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'unité du
territoire et à l'intangibilité des
frontières internationalement reconnues de l'Union
ainsi qu'à l'autonomie des îles. La forme
d'organisation de l'Union, telle qu'elle est
prévue par la présente Constitution, ne
peut faire l'objet d'une révision.
Titre VII
Des dispositions transitoires
Art. 38 - Les institutions de l'Union
prévues par la présente Constitution seront
mises en place dans un délai n'excédant pas
douze (12) mois à partir de l'adoption de la
présente Constitution.
- Art. 39 - Les institutions de Maoré
seront mises en place dans un délai
n'excédant pas six mois à compter du jour
où prendra fin la situation qui empêche
cette Île de rejoindre effectivement l'Union des
Comores.
- La présente Constitution sera
révisée afin de tirer les
conséquences institutionnelles du retour de
Maoré au sein de l'Union.
- Art. 40 - La présente Constitution
sera adoptée par voie référendaire.
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