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On en reparle beaucoup,
depuis que le nouveau président de la RD Congo,
Joseph Kabila, vient de reconnaître comme
"médiateur" officiel de la crise, l'ancien
président du Botswana, Ketumile Masire, et ce,
à la grande satisfaction des mouvements rebelles.
Nous publions l'intégralité de ces accords
de Lusaka signés en juillet 1999, à la lecture
desquels on voit que les obligations de chacun n'ont
été tenues par personne. Ce texte, remis en
cause par certains aujourd'hui, servira toutefois de base
aux futures discussions.
Accord de cessez-le-feu en République
démocratique du Congo
Préambule
Nous, les Parties à cet Accord,
Considérant l'article 52 de la Charte de
l'Organisation des Nations Unies relatif aux arrangements
régionaux concernant les questions relatives au
maintien de la paix et de la sécurité
internationales dans le cadre d'une action régionale
appropriée;
Réaffirmant les dispositions de l'article 3 de la
Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)
qui, entre autres, garantissent à tous les Etats
membres le droit à leur souveraineté et
à leur intégrité territoriale;
Réaffirmant en outre la résolution AHG/16/1
adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'OUA en 1964 au Caire (Egypte) sur
l'intégrité territoriale et
l'inviolabilité des frontières nationales
telles qu'héritées à
l'indépendance;
Rappelant le Communiqué du Sommet de Pretoria tel que
contenu dans l'Annexe 2 du document NEC/AMB/COMM (L) de
l'Organe central de l'OUA réaffirmant que tous les
groupes ethniques et nationalités dont les personnes
et le territoire constituaient ce qui est devenu Congo
(présentement RDC) à l'indépendance
doivent bénéficier de l'égalité
des droits et de la protection aux termes de la loi en tant
que citoyens;
Déterminées à assurer le respect, par
toutes les Parties signataires du présent Accord, des
Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles
additionnels de 1977 ainsi que de la Convention sur la
prévention et la répression du crime de
génocide de 1948, tel que
réitéré lors du Sommet régional
d'Entebbe du 25 mars 1998;
Déterminées en outre à mettre fin
immédiatement à toute aide aux forces
négatives déterminées à
déstabiliser les pays voisins, cesser
immédiatement toute collaboration avec ces forces ou
de leur accorder un sanctuaire;
Soulignant la nécessité de veiller au respect
des principes de bon voisinage et de non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres pays;
Préoccupées par le conflit en
République Démocratique du Congo et ses
conséquences négatives sur le pays ainsi que
sur d'autres pays de la région des Grands Lacs;
Réitérant l'appel lancé lors du
deuxième sommet de Victoria Falls tenu du 7 au 8
septembre 1998, pour la cessation immédiate des
hostilités, tel que contenu dans le communiqué
commun du Sommet;
Conscientes du fait que la résolution des
problèmes de sécurité de la
République Démocratique du Congo et des pays
voisins est essentielle et devrait contribuer au processus
de paix;
Rappelant le mandat, contenu dans le Communiqué
commun de Victoria Falls II, confié aux Ministres de
la Défense et à d'autres fonctionnaires,
d'élaborer, en étroite collaboration avec
l'OUA et l'ONU, les modalités de mise en ¦uvre d'un
cessez-le-feu immédiat et de créer un
mécanisme pour assurer le suivi du respect des
dispositions du Cessez-le-feu;
Rappelant la Résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi
que les autres résolutions et décisions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la
République Démocratique du Congo, prises
depuis le 2 août 1998;
Rappelant en outre les efforts de paix
déployés pour la résolution du conflit
en RDC lors des Sommets de Victoria Falls I et II, Pretoria,
Durban, Port-Louis, Nairobi, Windhoek, Dodoma ainsi que lors
des réunions des Ministres de Lusaka et de
Gaborone;
Rappelant en outre l'Accord de paix signé le 18 avril
1999 à Sirte (LIBYE);
Reconnaissant que le conflit en RDC a une dimension à
la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le
cadre des négociations politiques inter-congolaises
et de l'engagement des Parties à la mise en ¦uvre de
cet Accord;
Prenant acte de l'engagement du Gouvernement congolais, du
RCD, du MLC ainsi que de toutes les organisations politiques
et civiles congolaises à organiser un dialogue
national sans exclusive, visant à aboutir à la
réconciliation nationale et à l'instauration
d'un nouvel ordre politique en RDC;
Convenons de ce qui suit :
ARTICLE 1
DU CESSEZ-LE-FEU
1. Les Parties conviennent d'un cessez-le-feu entre
toutes leurs forces en République Démocratique
du Congo.
2. Le Cessez-le-feu signifie:
a. la cessation des hostilités entre toutes les
forces des Parties en République Démocratique
du Congo, comme prévu dans cet Accord de
Cessez-le-feu (ci-après appelé
«l'accord»);
b. la cessation effective des hostilités, des
mouvements et renforts militaires ainsi que des actes
hostiles, y compris la propagande hostile ;
c. la cessation des hostilités dans un délai
de 24 heures après la signature de l'Accord de
Cessez-le-feu.
3. Le Cessez-le-feu implique la cessation de:
a. toute attaque aérienne, terrestre et maritime
ainsi que tout acte de sabotage ;
b. toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur
le terrain et de mouvement des forces et des
équipements militaires d'un endroit à l'autre
sans accord préalable des parties ;
c. tous les actes de violence contre les populations civiles
par le respect et la protection des droits humains. Ces
actes de violence incluent les exécutions sommaires,
la torture, le harcèlement, la détention et
l'exécution des civils basés sur leur origine
ethnique, le recrutement et l'utilisation des enfants
soldats, la violence sexuelle, le bombardement et le
massacre de populations civiles, la propagande et
l'incitation à la haine ethnique et tribale,
l'armement des civils, la détention et
l'exécution des prisonniers d'opinion, les coupures
d'eau et d'électricité, la formation et
l'utilisation des terroristes;
d. toute autre action qui peut entraver l'évolution
normale du processus de cessez-le-feu ;
e. tout ravitaillement en munitions et en armes des magasins
de guerre au front ;
ARTICLE II
Des préoccupations en matière de
sécurité
4. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord,
les Signataires s'engagent à trouver
immédiatement des solutions aux préoccupations
de sécurité de la République
Démocratique du Congo et des pays voisins.
ARTICLE III
Des principes de l'accord
5. Les dispositions du paragraphe 3 (e) n'excluent pas le
ravitaillement en nourriture, habillement et services
médicaux destinés aux forces militaires sur le
terrain.
6. Le Cessez-le-feu garantira la libre circulation des
personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national
de la République Démocratique du Congo.
7. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les
Parties libéreront les personnes détenues ou
prises en otage et leur accorderont la liberté de se
réinstaller dans toute province de la
République Démocratique du Congo ou dans tout
autre pays où leur sécurité pourra
être garantie.
8. Les Parties à cet Accord s'engagent à
échanger les prisonniers de guerre et à
libérer toutes autres personnes détenues en
raison de la guerre.
9. Les Parties permettront l'accès immédiat et
sans réserve au Comité International de la
Croix Rouge (CICR)/Croissant Rouge (CR) afin de permettre
les arrangements pour la libération des prisonniers
de guerre et autres personnes détenues en raison de
la guerre ainsi que l'évacuation et l'inhumation des
morts et le soin des blessés.
10. Les Parties faciliteront l'acheminement de l'aide
humanitaire grâce à l'ouverture de couloirs
d'aide humanitaire et la création de conditions
favorables à la fourniture de l'aide d'urgence aux
personnes déplacées, aux
réfugiés et autres personnes
concernées.
11. a. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies, agissant conformément aux dispositions du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en
collaboration avec l'OUA, sera appelé à
constituer, faciliter et déployer une force de
maintien de la paix en RDC afin d'assurer la mise en ¦uvre
de cet Accord, et prenant acte de la situation
particulière de la RDC, lui confiera le mandat de
poursuivre tous les groupes armés en RDC. A cet
égard, le Conseil de sécurité des
Nations Unies définira le mandat de la force de
maintien de la paix.
b. Les parties constitueront une Commission Militaire Mixte
qui sera chargée d'exécuter,
immédiatement après l'entrée en vigueur
de cet Accord en collaboration avec le groupe d'observateurs
de l'ONU et de l'OUA, les opérations de maintien de
la paix jusqu'au moment du déploiement de la Mission
de maintien de la paix des Nations Unies et de l'OUA. Sa
composition et son mandat seront conformes aux dispositions
du chapitre 7 de l'Annexe « A » de cet Accord.
12. Le retrait définitif de toutes les forces
étrangères du territoire national de la
République Démocratique du Congo sera
effectué conformément au Calendrier figurant
à l'Annexe B du présent Accord et au programme
de retrait qui sera arrêté par les Nations
Unies, l'OUA et la Commission Militaire Mixte.
13. La pose des mines, quel qu'en soit le type, est
interdite.
14. Le désengagement des forces sera immédiat
dans les zones où elles sont en contact direct.
15. Rien dans cet Accord ne devra, en aucune manière,
nuire à la souveraineté ni à
l'intégrité territoriale de la
République Démocratique du Congo.
16. Les Parties réaffirment que tous les groupes
ethniques et nationalités dont les personnes et le
territoire constituaient ce qui est devenu Congo
(présentement RDC) à l'indépendance
doivent bénéficier de l'égalité
des droits et de la protection aux termes de la loi en tant
que citoyens.
17. Les Parties à cet Accord devront prendre toutes
les mesures nécessaires à la normalisation de
la situation le long des frontières internationales
de la République Démocratique du Congo, y
compris le contrôle du trafic illicite des armes et
l'infiltration des groupes armés.
18. Aux termes de cet Accord et à l'issue des
négociations politiques inter-congolaises,
l'autorité administrative de l'Etat sera
rétablie sur l'ensemble du territoire national de la
République Démocratique du Congo.
19. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, le
Gouvernement de la République Démocratique du
Congo, l'opposition armée, à savoir le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le
Mouvement pour la Libération du Congo, et
l'opposition politique s'engagent à entrer dans un
dialogue national ouvert. Ces négociations politiques
inter-congolaises, associant également les Forces
Vives de la Nation, mèneront à un nouvel ordre
politique et à la réconciliation nationale en
République Démocratique du Congo. Les
négociations politiques inter-congolaises seront
menées sous l'autorité d'un facilitateur
neutre, accepté par toutes les Parties congolaises.
Les Parties s'engagent à soutenir ce dialogue et
veilleront à ce que les négociations
politiques inter-congolaises s'effectuent
conformément aux dispositions du chapitre 5 de
l'annexe A.
20. Aux termes de cet Accord et à l'issue du dialogue
national, il y aura un mécanisme pour la formation
d'une armée nationale, restructurée et
intégrée, incluant les forces des Parties
congolaises signataires du présent Accord, sur base
des négociations entre le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo, le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le
Mouvement pour la Libération du Congo.
21. Les Parties affirment la nécessité de
trouver des solutions aux préoccupations de
sécurité de la République
Démocratique du Congo et des pays voisins.
22. Un mécanisme sera mis en place pour
désarmer les milices et les groupes armés, y
compris les forces génocidaires. Dans ce contexte,
toutes les Parties, s'engagent à localiser,
identifier, désarmer et assembler tous les membres
des groupes armés en RDC. Les pays d'origine des
membres des groupes armés s'engagent à prendre
toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur
rapatriement. Ces mesures peuvent comprendre l'amnistie,
dans les pays où cette mesure a été
jugée avantageuse. Toutefois, cette mesure ne
s'appliquera pas dans le cas des suspects du crime de
Génocide.
Les Parties assument pleinement la responsabilité de
veiller à ce que les groupes armés
opérant avec leurs troupes ou sur les territoires
qu'elles contrôlent se conforment aux termes du
présent Accord en général aux processus
menant au démantèlement de ces groupes en
particulier.
23. Les Parties veilleront à l'application des termes
de cet Accord et des Annexes « A » et « B
» qui font partie intégrante de celui-ci.
24. Les définitions des termes communs
utilisés dans cet Accord sont à l'Annexe
« C ».
25. Cet accord entrera en vigueur 24 heures après sa
signature.
26. Cet Accord pourra être amendé avec l'accord
de toutes les Parties ; tout amendement devra être
fait par écrit et signé par toutes les Parties
de la même manière que cet Accord.
En foi de quoi les représentants dûment
autorisés des Parties signent cet Accord dans les
langues française, anglaise, et portugaise,
étant entendu que tous les textes font foi.
L'accord a été signé par des
représentants de La République d'Angola, de la
République Démocratique du Congo, de la
République de Namibie, de la République du
Rwanda, de la République de l'Ouganda, et de la
République du Zimbabwe.
Sont témoins : des représentants de la
République de Zambie, de l'Organisation de
l'Unité Africaine, de l'Organisation des Nations
Unies et de la Communauté pour le
développement de l'Afrique australe.
L'accord a été ensuite signé par
Jean-Pierre Bemba du Mouvement de libération du Congo
(le 1er août), puis par 50 membres fondateurs du
Rassemblement congolais pour la démocratie (le 31
août 1999).
(Voir aussi les annexes de l'accord
de Lusaka)
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