N° 223
du 21/02/2001

RD Congo


l'Intégralité de l'Accord de Lusaka

On en reparle beaucoup, depuis que le nouveau président de la RD Congo, Joseph Kabila, vient de reconnaître comme "médiateur" officiel de la crise, l'ancien président du Botswana, Ketumile Masire, et ce, à la grande satisfaction des mouvements rebelles.

Nous publions l'intégralité de ces accords de Lusaka signés en juillet 1999, à la lecture desquels on voit que les obligations de chacun n'ont été tenues par personne. Ce texte, remis en cause par certains aujourd'hui, servira toutefois de base aux futures discussions.

Accord de cessez-le-feu en République démocratique du Congo

Préambule
Nous, les Parties à cet Accord,

Considérant l'article 52 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies relatif aux arrangements régionaux concernant les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le cadre d'une action régionale appropriée;
Réaffirmant les dispositions de l'article 3 de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui, entre autres, garantissent à tous les Etats membres le droit à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale;
Réaffirmant en outre la résolution AHG/16/1 adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en 1964 au Caire (Egypte) sur l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières nationales telles qu'héritées à l'indépendance;
Rappelant le Communiqué du Sommet de Pretoria tel que contenu dans l'Annexe 2 du document NEC/AMB/COMM (L) de l'Organe central de l'OUA réaffirmant que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu Congo (présentement RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens;
Déterminées à assurer le respect, par toutes les Parties signataires du présent Accord, des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 ainsi que de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, tel que réitéré lors du Sommet régional d'Entebbe du 25 mars 1998;
Déterminées en outre à mettre fin immédiatement à toute aide aux forces négatives déterminées à déstabiliser les pays voisins, cesser immédiatement toute collaboration avec ces forces ou de leur accorder un sanctuaire;
Soulignant la nécessité de veiller au respect des principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays;
Préoccupées par le conflit en République Démocratique du Congo et ses conséquences négatives sur le pays ainsi que sur d'autres pays de la région des Grands Lacs;
Réitérant l'appel lancé lors du deuxième sommet de Victoria Falls tenu du 7 au 8 septembre 1998, pour la cessation immédiate des hostilités, tel que contenu dans le communiqué commun du Sommet;
Conscientes du fait que la résolution des problèmes de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins est essentielle et devrait contribuer au processus de paix;
Rappelant le mandat, contenu dans le Communiqué commun de Victoria Falls II, confié aux Ministres de la Défense et à d'autres fonctionnaires, d'élaborer, en étroite collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise en ¦uvre d'un cessez-le-feu immédiat et de créer un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du Cessez-le-feu;
Rappelant la Résolution 1234 du 9 avril 1999 ainsi que les autres résolutions et décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la République Démocratique du Congo, prises depuis le 2 août 1998;
Rappelant en outre les efforts de paix déployés pour la résolution du conflit en RDC lors des Sommets de Victoria Falls I et II, Pretoria, Durban, Port-Louis, Nairobi, Windhoek, Dodoma ainsi que lors des réunions des Ministres de Lusaka et de Gaborone;
Rappelant en outre l'Accord de paix signé le 18 avril 1999 à Sirte (LIBYE);
Reconnaissant que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en ¦uvre de cet Accord;
Prenant acte de l'engagement du Gouvernement congolais, du RCD, du MLC ainsi que de toutes les organisations politiques et civiles congolaises à organiser un dialogue national sans exclusive, visant à aboutir à la réconciliation nationale et à l'instauration d'un nouvel ordre politique en RDC;

Convenons de ce qui suit :

ARTICLE 1
DU CESSEZ-LE-FEU

1. Les Parties conviennent d'un cessez-le-feu entre toutes leurs forces en République Démocratique du Congo.
2. Le Cessez-le-feu signifie:
a. la cessation des hostilités entre toutes les forces des Parties en République Démocratique du Congo, comme prévu dans cet Accord de Cessez-le-feu (ci-après appelé «l'accord»);
b. la cessation effective des hostilités, des mouvements et renforts militaires ainsi que des actes hostiles, y compris la propagande hostile ;
c. la cessation des hostilités dans un délai de 24 heures après la signature de l'Accord de Cessez-le-feu.
3. Le Cessez-le-feu implique la cessation de:
a. toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi que tout acte de sabotage ;
b. toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ;
c. tous les actes de violence contre les populations civiles par le respect et la protection des droits humains. Ces actes de violence incluent les exécutions sommaires, la torture, le harcèlement, la détention et l'exécution des civils basés sur leur origine ethnique, le recrutement et l'utilisation des enfants soldats, la violence sexuelle, le bombardement et le massacre de populations civiles, la propagande et l'incitation à la haine ethnique et tribale, l'armement des civils, la détention et l'exécution des prisonniers d'opinion, les coupures d'eau et d'électricité, la formation et l'utilisation des terroristes;
d. toute autre action qui peut entraver l'évolution normale du processus de cessez-le-feu ;
e. tout ravitaillement en munitions et en armes des magasins de guerre au front ;

ARTICLE II
Des préoccupations en matière de sécurité

4. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Signataires s'engagent à trouver immédiatement des solutions aux préoccupations de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins.

ARTICLE III
Des principes de l'accord

5. Les dispositions du paragraphe 3 (e) n'excluent pas le ravitaillement en nourriture, habillement et services médicaux destinés aux forces militaires sur le terrain.
6. Le Cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.
7. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Parties libéreront les personnes détenues ou prises en otage et leur accorderont la liberté de se réinstaller dans toute province de la République Démocratique du Congo ou dans tout autre pays où leur sécurité pourra être garantie.
8. Les Parties à cet Accord s'engagent à échanger les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres personnes détenues en raison de la guerre.
9. Les Parties permettront l'accès immédiat et sans réserve au Comité International de la Croix Rouge (CICR)/Croissant Rouge (CR) afin de permettre les arrangements pour la libération des prisonniers de guerre et autres personnes détenues en raison de la guerre ainsi que l'évacuation et l'inhumation des morts et le soin des blessés.
10. Les Parties faciliteront l'acheminement de l'aide humanitaire grâce à l'ouverture de couloirs d'aide humanitaire et la création de conditions favorables à la fourniture de l'aide d'urgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes concernées.
11. a. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant conformément aux dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en collaboration avec l'OUA, sera appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en RDC afin d'assurer la mise en ¦uvre de cet Accord, et prenant acte de la situation particulière de la RDC, lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes armés en RDC. A cet égard, le Conseil de sécurité des Nations Unies définira le mandat de la force de maintien de la paix.
b. Les parties constitueront une Commission Militaire Mixte qui sera chargée d'exécuter, immédiatement après l'entrée en vigueur de cet Accord en collaboration avec le groupe d'observateurs de l'ONU et de l'OUA, les opérations de maintien de la paix jusqu'au moment du déploiement de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies et de l'OUA. Sa composition et son mandat seront conformes aux dispositions du chapitre 7 de l'Annexe « A » de cet Accord.
12. Le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la République Démocratique du Congo sera effectué conformément au Calendrier figurant à l'Annexe B du présent Accord et au programme de retrait qui sera arrêté par les Nations Unies, l'OUA et la Commission Militaire Mixte.
13. La pose des mines, quel qu'en soit le type, est interdite.
14. Le désengagement des forces sera immédiat dans les zones où elles sont en contact direct.
15. Rien dans cet Accord ne devra, en aucune manière, nuire à la souveraineté ni à l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.
16. Les Parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu Congo (présentement RDC) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
17. Les Parties à cet Accord devront prendre toutes les mesures nécessaires à la normalisation de la situation le long des frontières internationales de la République Démocratique du Congo, y compris le contrôle du trafic illicite des armes et l'infiltration des groupes armés.
18. Aux termes de cet Accord et à l'issue des négociations politiques inter-congolaises, l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.
19. Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, l'opposition armée, à savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, et l'opposition politique s'engagent à entrer dans un dialogue national ouvert. Ces négociations politiques inter-congolaises, associant également les Forces Vives de la Nation, mèneront à un nouvel ordre politique et à la réconciliation nationale en République Démocratique du Congo. Les négociations politiques inter-congolaises seront menées sous l'autorité d'un facilitateur neutre, accepté par toutes les Parties congolaises. Les Parties s'engagent à soutenir ce dialogue et veilleront à ce que les négociations politiques inter-congolaises s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'annexe A.
20. Aux termes de cet Accord et à l'issue du dialogue national, il y aura un mécanisme pour la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises signataires du présent Accord, sur base des négociations entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo.
21. Les Parties affirment la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins.
22. Un mécanisme sera mis en place pour désarmer les milices et les groupes armés, y compris les forces génocidaires. Dans ce contexte, toutes les Parties, s'engagent à localiser, identifier, désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en RDC. Les pays d'origine des membres des groupes armés s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur rapatriement. Ces mesures peuvent comprendre l'amnistie, dans les pays où cette mesure a été jugée avantageuse. Toutefois, cette mesure ne s'appliquera pas dans le cas des suspects du crime de Génocide.
Les Parties assument pleinement la responsabilité de veiller à ce que les groupes armés opérant avec leurs troupes ou sur les territoires qu'elles contrôlent se conforment aux termes du présent Accord en général aux processus menant au démantèlement de ces groupes en particulier.
23. Les Parties veilleront à l'application des termes de cet Accord et des Annexes « A » et « B » qui font partie intégrante de celui-ci.
24. Les définitions des termes communs utilisés dans cet Accord sont à l'Annexe « C ».
25. Cet accord entrera en vigueur 24 heures après sa signature.
26. Cet Accord pourra être amendé avec l'accord de toutes les Parties ; tout amendement devra être fait par écrit et signé par toutes les Parties de la même manière que cet Accord.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés des Parties signent cet Accord dans les langues française, anglaise, et portugaise, étant entendu que tous les textes font foi.

L'accord a été signé par des représentants de La République d'Angola, de la République Démocratique du Congo, de la République de Namibie, de la République du Rwanda, de la République de l'Ouganda, et de la République du Zimbabwe.
Sont témoins : des représentants de la République de Zambie, de l'Organisation de l'Unité Africaine, de l'Organisation des Nations Unies et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe.
L'accord a été ensuite signé par Jean-Pierre Bemba du Mouvement de libération du Congo (le 1er août), puis par 50 membres fondateurs du Rassemblement congolais pour la démocratie (le 31 août 1999).

(Voir aussi les annexes de l'accord de Lusaka)


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